RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 

TITRE 1. AFFILIATION - COTISATIONS

Article 1. Affiliation

1.1.

Réunion Echecs (R.E.) se compose d’associations sportives dénommées clubs ou cercle et constitués conformément à l'article 12 des Statuts.

Les clubs ne peuvent être affiliés à la FFE, donc à la ligue, que s'ils comptent au moins cinq membres titulaires de la licence A.

Les clubs sont en outre tenus d'organiser des réunions périodiques pour la pratique du Jeu d'Echecs et de respecter les statuts et règlements de la FFE et de la Ligue.

Lors de sa première affiliation, le club doit faire parvenir à R.E. et à la FFE un exemplaire de ses statuts ou de ceux de la structure juridique à laquelle il appartient. Toute modification ultérieure des statuts du club devra pareillement être portée à la connaissance de R.E. et de la FFE.

Article 2. Cotisations

2.1.    La Cotisation Club

L'affiliation d'un club n'est effective que s'il verse annuellement une cotisation dénommée "cotisation club" prévue à l'article 12.2 des statuts. Ce versement doit accompagner, au début de chaque saison, l'envoi par le club à la FFE du premier bordereau de demande de licences sur lequel devra figurer un minimum de 5 demandes de licences A.

Seul le paiement de cette cotisation permet aux clubs d'obtenir la délivrance des cartes de licence ainsi que de participer à la vie démocratique et sportive de la ligue.

La « cotisation club » contient 3 parties, fixées par l’A.G. de la FFE : une part Fédérale, une part Ligue et une part Comité Départemental.

Un club nouvellement créé est exonéré de la cotisation club la première année de sa création.

2.2.    Les Cotisations Individuelles

La cotisation des membres individuels des clubs se décompose en 2 parties :

-          la part fédérale, fixée par l’Assemblée Générale de la FFE,

-          les parts ligue et comité départemental, fixées par l’Assemblée Générale de la Ligue.

Cette part ne peut être supérieure à la part fédérale, dans chacune des catégories.

Elle doit être communiquée au secrétariat au moins un mois avant le début de la saison.

A cette cotisation peut s'ajouter une cotisation Club dont le montant est fixé par l'Assemblée Générale du Club et perçue directement par le Club.

Il existe deux catégories de cotisation dont les taux respectifs sont fixés chaque année par les Assemblées Générales.

2.2.1. La Licence A

La licence A confère à son titulaire tous les droits et devoirs attachés au fonctionnement administratif et technique de la ligue. Elle permet en particulier de jouer dans toutes les compétitions, de voter et d'être élu à tout poste de responsabilité.

2.2.2. La Licence B

La licence B confère à son titulaire le droit d'être considéré comme membre de la ligue. Elle permet de jouer dans certaines compétitions définies par le Comité Directeur, de voter et d’être élu à tout poste de responsabilité. 

Les conditions requises pour obtenir la délivrance de la licence B sont définies par le Comité Directeur et soumises à l’Assemblée Générale.

2.2.3.

Les cartes de licence sont délivrées par la FFE pour la durée d'une saison sportive, soit du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Si, en cours de saison, un membre titulaire de la licence B décide de prendre la licence A, il n'aura à acquitter que la différence entre le taux de cotisation de la licence A et de celui de la licence B.

Article 3. Perception des Cotisations

La FFE adresse à la Ligue une copie récapitulative des états d’affiliations, et lui verse sans délai la part de cotisations qui lui revient.

 

TITRE 2. L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 4. Composition de l'Assemblée Générale

4.1.    Assemblée Générale Ordinaire

Les clubs réunis au sein de l'Assemblée Générale Ordinaire, conformément à l'article 21.11 des statuts, doivent être affiliés à la ligue avant la fin de la saison sportive précédente (le 31 août). Ils ne peuvent participer aux votes que s'ils répondent aux dispositions de l'article 1.1. du présent règlement, et s'ils sont à jour de leur cotisation club pour la saison en cours.

Leurs représentants, appelés délégués, doivent être dûment mandatés par le président de leurs clubs. Ils disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de titulaires de la licence A, selon le barème suivant :

·                        Club de   5 à 14 titulaires de la licence A = 1 voix

·                        Club de 15 à 34 titulaires de la licence A = 2 voix

·                        Club de 35 à 59 titulaires de la licence A = 3 voix

Au-delà de 59 titulaires de la licence A, le club dispose d'une voix supplémentaire par tranche ou fraction de 30 titulaires de la licence A.

Une association sportive ayant au moins une voix en fonction du nombre de ses titulaires de licences A peut disposer d’un nombre complémentaire de voix en fonction du nombre de ses licenciés par licence B selon le barème suivant :

§         de     1 à   30 licences B = 0 voix

§         de   31 à 100 licences B = 1 voix

§         de 101 à 300 licences B = 2 voix

§         de 301 à 600 licences B = 3 voix

§         plus   de 600 licences B = 4 voix

L'effectif pris en compte pour le calcul des voix est celui officiellement arrêté au 31 août de l'année précédente.

Pour pouvoir voter, un délégué de club doit être majeur et répondre aux exigences des statuts.

4.2.    Assemblée Générale Extraordinaire

Les dispositions de l'article 4.1. ci-dessus s'appliquent à l'Assemblée Générale Extraordinaire lorsque celle-ci se tient au cours du premier semestre d'une année.

Si l'Assemblée Générale Extraordinaire se tient dans le second semestre de la saison sportive, les effectifs pris en compte sont ceux officiellement arrêtés un mois avant le déroulement de cette Assemblée.

Article 5. Représentation

Un club peut mandater pour le représenter en Assemblée Générale toute personne jouissant au jour de cette Assemblée Générale des droits afférents à la licence FFE.

Un délégué ne peut représenter plus de 5 voix en plus des voix du club où il est licencié.

Article 6. Convocation

Le Président de la ligue convoque annuellement les clubs affiliés à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tient dans le semestre suivant la date d'arrêté des comptes de l'exercice précédent, et à l’Assemblée Générale élective, selon l’article 22.3 des statuts.

Les convocations, conformes à l'article 21.21 des statuts, sont adressées dans les délais suivants :

- un mois avant la date de la réunion pour l'Assemblée Générale annuelle,

- quinze jours avant la date de réunion pour une Assemblée Générale Extraordinaire.

Article 7. Votes

Les votes en Assemblée Générale ont lieu à main levée en tenant compte du nombre de mandats détenus par chaque délégué. L'élection du Comité Directeur et du Président se fait à bulletins secrets. Le vote à bulletins secrets peut également être exigé, ne serait-ce que par un seul délégué.

 

TITRE 3. ADMINISTRATION

SECTION 1. LE COMITE DIRECTEUR

Article 8. Élections au Comité Directeur

8.1 Dépôt et validité des candidatures

Les listes candidates  au groupe A doivent être déposées au secrétariat au plus tard 30 jours avant le jour fixé sur les convocations pour la tenue de l'assemblée générale.

Les listes présentées doivent comporter de 6 à 12 noms.

Une liste ne comportant pas 6 noms doit être déclarée invalide par la commission de contrôle des opérations électorales. Même lorsque la liste initiale comportait 6 à 12 noms, cette règle s’applique si, après contrôle de validité de chacune des candidatures, il reste moins de 6 noms en raison de candidatures invalidées.

Les candidatures des groupes B et C doivent être déposées au secrétariat général au plus tard 30 jours avant le jour fixé sur les convocations pour la tenue de l'assemblée générale.

Le dépôt des candidatures sur listes et individuelles doit être accompagné de toutes pièces utiles permettant de constater qu’elles répondent aux obligations statutaires et notamment à celles décrites à l’article 23.5 des statuts.

Dans le groupe A, les listes qui comportent un candidat à la présidence, sont présentées avec le candidat à la présidence en tête de liste, les autres candidats sont présentés dans l’ordre où ils seront éventuellement déclarés élus.

Le candidat à la présidence  peut  présenter sa liste dans un texte n’excédant pas une page recto verso.

Si deux ou plusieurs candidats à la présidence figurent sur une même liste, seul le candidat figurant en tête de liste est habilité à présenter cette liste.

Dans les groupes B et C, chaque candidat peut se présenter dans un texte n’excédant pas 10 lignes.

8.2 Élection au groupe A

Les sièges sont attribués dans l’ordre présenté sur chaque liste.

8.3 Liste des suppléants

Dans le groupe A, le ou les  postes laissés vacants par un membre d’une liste sont pourvus par le premier membre non élu de cette liste, à défaut par le suivant.

A défaut de membre figurant sur la liste du membre sortant, le poste est pourvu par le premier membre non élu de la liste arrivée en second, à défaut, le premier membre non élu de la liste suivante.

Dans les groupes B et C, le ou les postes vacants sont pourvus par le(la) ou les candidat(e)s non élu(e)s ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Le mandat des membres ainsi élus prendra fin avec celui de l'ensemble du Comité Directeur.

8.4 Vote par correspondance

Tout  président d’une association sportive affiliée à la ligue peut élire les membres du comité directeur par correspondance.

Avec les documents de convocation à l’assemblée générale élective et tout bulletin de vote ainsi que déclaration des candidats, sont joints, dans une même enveloppe fermée :

§         Une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote de chacun des groupes A, B, et C

§         Un imprimé de déclaration sur l’honneur sur lequel le président de l’association sportive déclare être président en exercice figurant sur les listes électorales

§         Une enveloppe d'envoi portant la mention : "Élection des membres du comité directeur. - Vote par correspondance"

Le président de l’association sportive  place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la ligue et prend soin de la cacheter. Il insère cette enveloppe et la déclaration sur l'honneur susmentionnée dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : "Élection du comité directeur de Réunion Echecs - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au siège de la ligue.

Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président de la commission de surveillance des opérations électorales ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée  de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.

Il donne publiquement connaissance de l’identité de l’association sportive et de son président votant, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.

Article 9. Fonctionnement du Comité Directeur

9.1.    Convocation - Ordre du Jour

Le Président de la ligue établit l'ordre du jour des réunions du Comité Directeur dont les membres sont convoqués au moins quinze jours à l'avance. Tout membre du Comité Directeur peut faire inscrire un point à l'ordre du jour avant l'ouverture de la séance, sous réserve de l'approbation de la majorité du Comité Directeur.

9.2.    Fréquence des Réunions

Un minimum de 3 réunions sera établi, sur proposition du Président de la ligue ou du Comité Directeur, au fil de la saison.

9.3.    Délibérations

Les décisions du Comité Directeur sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.

9.4.    Présence aux Réunions

Une fois l'an seulement, un membre empêché d'assister à une réunion du Comité Directeur peut se faire représenter par un autre membre qui ne peut être en possession que d'un seul pouvoir.

Sauf maladie justifiée ou cas de force majeure, un membre absent à deux réunions pendant le cours de son mandat est automatiquement considéré comme démissionnaire. Il est entendu qu'un membre régulièrement représenté n'est pas considéré comme absent.

9.5.    Sièges Vacants

Si l’article 8.4 Liste des suppléants n’offre plus de possibilité, le Comité Directeur sera complété lors de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui suivra et selon le principe de candidatures individuelles respectant le scrutin majoritaire à deux tours.

9.6.    Remboursement de Frais

Les membres du Comité Directeur sont fondés à demander au Trésorier de la ligue le remboursement des frais entraînés par leur participation aux réunions. Ce remboursement comprend les frais de transport sur la base identique au tarif définie par la FFE.

Toute demande de remboursement ne sera admise si elle est présentée plus de quarante jours après la réunion à laquelle elle s'applique, et si elle n'est pas accompagnée des justificatifs correspondants.

9.7.    Commissions

La création des Commissions officielles est du seul ressort du Comité Directeur devant lequel elles rendent compte de leurs travaux. Chacune de ces Commissions comprend au moins un membre du Comité Directeur.

Sur proposition du Président de la ligue, le Comité Directeur nomme les membres et le Président des Commissions et peut mettre fin à leurs fonctions à tout moment s'il juge leur travail insuffisant ou non conforme à la politique de la ligue.

Le Comité Directeur vote, éventuellement sur proposition des différentes Commissions, tous les règlements permettant le fonctionnement de la ligue (règlement intérieur des Commissions, règlement des compétitions, etc.).

 

 

SECTION 2. LE PRESIDENT ET LE BUREAU

Article 10.     Le Président de la ligue

10.1   Élection du Président

Se reporter à l’article 8.1 Dépôt et validité des candidatures, et en conformité avec l’article 23.1 des statuts).

10.2.  Fonction du Président

Outre les attributions dévolues par l'article 23 des statuts, le Président représente la ligue dans tous les organismes régionaux et nationaux. Il peut déléguer tout ou partie de cette représentation, de façon permanente ou temporaire.

Chaque fois qu'il le juge utile pour assurer la bonne marche de la ligue, le Président peut nommer toutes personnes à tous emplois hors ceux prévus dans la composition du Bureau. Il en tient informé le Comité Directeur.

10.3.    Vacance du Président

En cas de vacance du poste de président pour une période inférieure à trois mois ses fonctions sont assurées par le (les) vice-président(s).

Au delà de trois mois, sauf motivation particulière, cette vacance est considérée comme définitive et il est procédé au remplacement du président par le comité directeur conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 23.1 des statuts.

En cas de vacance simultanée des postes de président et vice-présidents le comité directeur élit immédiatement un président conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 23.1 des statuts.

Dans tous les cas, le mandat du président ainsi désigné ou élu prend fin avec celui du comité directeur.

Article 11. Le Bureau de la ligue

11.1.  Composition du Bureau

Aussitôt après son élection, le Président propose au comité directeur les membres du Bureau de la ligue conformément à l’article 22.13 des statuts.

Le Président propose également les Membres des Commissions appartenant ou non au Comité Directeur. Les Présidents des Commissions siègeront après leur nomination avec voix consultative s'ils n'appartiennent pas au Comité Directeur. Le Comité Directeur ratifie collectivement ces nominations par un vote.

11.2.  Fonction du Bureau

Le Bureau est l'organe exécutif de la ligue. Il est chargé de la mise en application des décisions du Comité Directeur dans le cadre des orientations définies en Assemblée Générale. Il prend au jour le jour toutes les initiatives nécessaires pour assurer la bonne marche de la ligue.

Le Bureau peut être convoqué à tout moment par le Président sans formalité particulière.

11.3.  Cohésion du Bureau

Pour maintenir la cohésion indispensable au fonctionnement de la ligue, le Comité Directeur peut, sur proposition du Président, mettre fin aux fonctions d'un membre du Bureau ainsi que des Présidents des Commissions s'il juge leur travail insuffisant ou non conforme aux objectifs de la ligue.

11.4.  Les Vice-présidents

Les Vice-présidents assistent en permanence le Président. Ils le remplacent dans ses fonctions en cas de vacance d'une durée inférieure à trois mois.

11.5.  Le Secrétaire

Le Secrétaire assure, sous l'autorité du Président, le fonctionnement administratif officiel de la ligue, il veille notamment au respect du calendrier administratif. Il assure la diffusion des informations aux Clubs. Il établit les procès-verbaux des réunions du Comité Directeur et des Assemblées Générales.

11.6. Le Trésorier

Le Trésorier tient la comptabilité de la ligue, encaisse les recettes et procède au règlement des dépenses ordonnancées par le Président. Il procède aux remboursements de frais prévus au présent règlement ou expressément accordés par le Président, dans la stricte mesure où les demandes de remboursement, accompagnées des justificatifs, lui seront adressées au plus tard 40 jours après l'engagement des dites dépenses. Il prépare le rapport financier et le projet de budget adressés par le Président aux Clubs avant chaque Assemblée Générale.

 

SECTION 3. STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE RÉUNION ECHECS

Article 12. Organisation Administrative

L'activité administrative de la ligue est articulée sur les Clubs.

12.1.  Les Clubs

Les Clubs affiliés à la ligue doivent être constitués en associations régies par la loi de 1901, ou être membres d'un organisme associatif régi par cette même loi.

Les Clubs représentent la base statutaire et démocratique de la ligue. Tous leurs membres doivent être licenciés à la ligue.

Les Clubs sont obligatoirement rattachés sur le plan administratif à la Réunion.

12.2.  Le Comité Départemental

La Réunion étant à la fois un département et une région, la ligue cumule les deux fonctions.

12.3.  La Ligue

Constituées en associations régies par la loi de 1901, Réunion Echecs a pour rôle de favoriser le développement de la pratique du jeu d'Echecs et de promouvoir la politique de la FFE à la Réunion qui correspond à celui des Services Extérieurs du Ministère chargé des Sports. Elle est particulièrement tenue de faire respecter la réglementation fédérale. Ses Statuts se doivent d’être conformes aux dispositions des statuts sportifs.

Dans le mois qui suit la réunion de son Assemblée Générale, la Ligue est tenue d'en adresser au Secrétaire Général de la FFE le procès-verbal accompagné de la liste des membres de son Comité Directeur et de son Bureau, ainsi que son compte de gestion, afin de permettre à la FFE de négocier utilement avec les Pouvoirs Publics et les sponsors.

 

TITRE 4. LA COMPÉTENCE TECHNIQUE

Article 13. La Commission Technique

13.1.

La Commission Technique se compose de 5 membres, 3 membres élus et 2 membres de droit : le Président de Réunion Echecs et le Directeur Technique Régional.

Le Directeur Technique Régional propose les 3 membres élus de la Commission. Cette proposition doit être approuvée par le Président de ligue puis par le Comité Directeur  conformément à l'article 9.7. du présent Règlement Intérieur.

Des chargés de mission peuvent être nommés par le Directeur Technique Régional.

13.2.

La Commission Technique a pour but :

·                        de contrôler toute la vie technique de la ligue

·                        d'assurer l'amélioration du niveau des joueurs réunionnais par l'établissement d'une politique échiquéenne sur le plan technique

·                        d'assurer la gestion technique de la ligue dans le cadre du budget voté par l'Assemblée Générale

·                        d'assurer la participation de la Réunion dans les compétitions nationales et la sélection des joueurs réunionnais; elle peut déléguer ses prérogatives à un Comité de Sélection composé de 3 membres proposés par le Directeur Technique

·                        de faire des propositions concernant le statut des joueurs de haut niveau

·                        de veiller à ce que les manifestations organisées dans le cadre des activités de la ligue respectent les règles d'application, les appellations officielles et les cahiers des charges de la F.I.D.E., de la F.F.E et de Réunion Echecs

·                        de transmettre les résultats des compétitions comptant aux Classements annuels (ELO, RAPIDE, ...)

·                        d'établir le Calendrier Régional Officiel des compétitions

·                        de gérer la Direction des tournois et leur homologation

·                        de consulter la Direction Technique Nationale en cas de besoin

·                        d'établir un règlement pour les compétitions régionales, et de veiller à leur bonne organisation

13.3.

Au sein de la Commission Technique, les décisions sont prises à la majorité des voix présentes. Un quorum de 3 membres est nécessaire pour la validité des décisions. Le Directeur Technique reçoit alors tout pouvoir pour exécution.

13.4.

Des dispositions concernant des cas urgents d'application des règlements peuvent être adoptées par la Commission Technique et sont alors immédiatement applicables jusqu'au prochain Comité Directeur. Ils sont si nécessaires soumis au vote de ce Comité Directeur, et leur approbation entraîne leur publication dans le "Livre de Réunion Echecs".

13.5.

Les titres régionaux décernés par application des règlements sont officialisés le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de Réunion Echecs.

Article 14. Licence A et Licence B

Tout titulaire de la licence B peut participer aux compétitions définies par le Comité Directeur sur proposition de la Commission Technique de Réunion Echecs.

Tout titulaire de la licence A peut participer à toutes les compétitions de Réunion Echecs dans le cadre des règlements sportifs en vigueur.

La licence est strictement individuelle. Nul ne peut être licencié à plus d'un seul et unique Club.

Article 15. Le Transfert

Le changement de Club (Transfert) est soumis aux dispositions suivantes :

15.1 Transfert d’une saison à l’autre

Un joueur déjà licencié désirant changer de Club peut le faire, sur simple demande, durant la période de transfert libre, soit du 15 juillet au 30 septembre, en notifiant par écrit sa décision au Président de la Ligue du Club quitté, lequel accusera réception de cette notification par retour de courrier, au joueur et au Président du Club quitté.

Cette notification se fait sur un imprimé, mis à la disposition des Clubs par la Fédération. Les Présidents de Clubs sont tenus d’en fournir, sur simple demande, à leurs licenciés.

Un  joueur peut également changer de Club sans avoir procédé aux formalités prévues au 1er alinéa, mais il ne pourra pas participer aux compétitions par équipes pour le compte de son nouveau Club si le Président du Club quitté s’y oppose. Cette opposition doit être faite au plus tard le 31 octobre.

15.2 Transfert en cours de saison

Un joueur déjà licencié pour la saison en cours ne peut changer de Club qu’avec l’accord du Président du Club quitté. Il ne pourra participer aux compétitions par équipes pour le compte de son nouveau Club qu’avec l’accord de la Commission d’Homologation, qui aura été préalablement saisie par l’intéressé, et qui informera les Présidents des Ligues quittée et nouvelle de la demande et de sa décision.

Article 16. Fusion de Clubs

16.1.

Les Clubs désirant fusionner devront en faire la demande auprès du Secrétaire Général de la Fédération avant le 15 mai de façon à ce que cette demande puisse être examinée par le Comité Directeur lors de la dernière réunion de la saison. A cet effet, ces Clubs doivent adresser à la Fédération, par l'intermédiaire des Ligues, le procès-verbal des Assemblées Générales des Clubs ayant décidé cette fusion.

16.2.

Cette autorisation de fusion (ou d'absorption d'un Club par un autre) ne sera éventuellement accordée par le Comité Directeur qu'après la transmission du dossier par la Ligue où sera implanté le nouveau Club, avec avis circonstancié de Réunion Echecs.

16.3.

La fusion (ou l'absorption) devient effective, sur le plan sportif, dés que l'autorisation est accordée par le Comité Directeur Fédéral, mais la fusion ne pourra être homologuée officiellement que si une copie de la déclaration au Journal Officiel du nouveau Club, le procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive du nouveau Club, un exemplaire des Statuts et la composition du Comité Directeur du nouveau Club sont envoyés à la Fédération dans les deux mois suivant l'autorisation de fusion.

16.4.

Les joueurs de chacun des Clubs d'origine sont qualifiés pour le Club issu de la fusion (ou de l'absorption) et seront considérés comme non mutés. Le Club issu de la fusion (ou de l'absorption) bénéficie de la qualification des équipes des Clubs d'origine, dans les limites prévues par les règlements de la Fédération.

16.5.

Dans le cas où l'absorption est refusée par la Fédération mais quand même réalisée par les Clubs, les Clubs absorbés perdent leurs droits (qualification d'équipes, représentation à l'Assemblée Générale, etc.) et les joueurs des Clubs absorbés seront considérés comme mutés dans le Club absorbeur.

Si la fusion des Clubs est refusée par la Fédération mais quand même réalisée, le nouveau Club perd les droits des Clubs d'origine (qualification d'équipes, représentation à l'Assemblée Générale, etc.) et sera considéré comme un nouveau Club partant au bas de l'échelle. Il en est de même si le nouveau Club n'a pas fait le nécessaire pour son homologation définitive dans les délais (voir 16.3.).

Article 16 bis. Scission d'un Club

Un Club désirant se scinder en deux Clubs devra en faire la demande auprès du Secrétaire Général de la Fédération par l'intermédiaire de Réunion Echecs. La Ligue transmettra cette demande à la Fédération avec son avis circonstancié.

L'autorisation de scission ne pourra être accordée que par le Comité Directeur de la Fédération.

Les deux nouveaux Clubs devront être totalement indépendants: Présidents et Comités Directeurs différents, sièges sociaux différents, lieux de jeu différents.

Le P.V. de l'Assemblée Générale du Club ayant décidé cette scission devra comporter la répartition des équipes qualifiées et des autres droits sportifs éventuels entre les deux nouveaux Clubs.

La demande de scission sera examinée par le Comité Directeur de la Fédération lors de sa première réunion suivant le dépôt de la demande dans le délai minimum d'un mois.

La scission ne sera effective qu'après la déclaration à la Préfecture des deux nouveaux Clubs et le dépôt auprès du Président de Réunion Echecs des P.V. des Assemblées Générales constitutives des deux nouveaux Clubs et après vérification de la légalité et de l'indépendance réelle des deux nouveaux Clubs par le Président de la Ligue qui en fera part au Secrétaire Général de la Fédération.

Pendant les deux saisons suivant la scission effective, les deux nouveaux Clubs ne pourront pas cumuler plus de droits sportifs qu'un seul Club.

Les joueurs de l'ancien Club optant pour l'un des deux nouveaux Clubs seront considérés comme non mutés.

Les droits administratifs de l'ancien Club (nombre de voix dans les A.G., etc.) seront partagés entre les deux nouveaux Clubs proportionnellement au nombre de joueurs ayant opté pour chacun des deux nouveaux Clubs.

Les deux nouveaux Clubs ne pourront pas faire l'objet de scission ou de fusion pendant les deux saisons suivant la scission effective.

Si l'autorisation de scission est refusée par la Fédération mais quand même réalisée, les deux nouveaux Clubs perdront les droits du Club d'origine et seront considérés chacun comme un nouveau Club partant au bas de l'échelle. Toutefois si un certain nombre de licenciés quittent un Club pour créer un nouveau Club sans qu'une autorisation de scission ait été demandée et obtenue, seul ce nouveau Club sera considéré comme un nouveau Club, le Club d'origine gardant tout ses droits sportifs et administratifs.

Article 17. Participation aux Compétitions

Un joueur ne peut prendre part à une compétition par équipes que pour le compte du Club dans lequel il est licencié.

Article 18. Joueurs Étrangers

La licence peut être accordée à un joueur étranger dans les mêmes conditions qu'aux joueurs français. Le joueur étranger de passage en France peut être autorisé à participer aux épreuves individuelles non exclusivement réservées aux joueurs français, sous condition d'être en règle avec une fédération nationale reconnue par la FIDE.

Article 19. Catégorie d'Age

Les joueurs des deux sexes, licenciés, sont classés dans les huit catégories suivantes, en fonction de leur âge au 1er janvier de la saison sportive :

·                        Seniors :                            20 ans et plus              

·                        Juniors :                             moins de 20 ans            (nés en x - 20, x - 19)

·                        Cadets :                             moins de 18 ans            (nés en x - 18, x - 17)

·                        Minimes :               moins de 16 ans            (nés en x - 16, x - 15)

·                        Benjamins :                        moins de 14 ans            (nés en x - 14, x - 13)

·                        Pupilles :                moins de 12 ans            (nés en x - 12, x - 11)

·                        Poussins :               moins de 10 ans            (nés en x - 10, x -   9)

·                        Petits Poussins :                 moins de   8 ans            (nés en x -   8, .......)

·                                                                 (x est l'année correspondant au 1er janvier).

Article 20. La Commission d'Homologation

Réunion Echecs n’a pas le pouvoir d’homologation, ce rôle est dévolue à la Commission d'Homologation de la FFE

20.1.

Cette Commission se prononce sur les situations suivantes de certains joueurs : qualifiés ou non qualifiés, mutés ou non mutés, considérés comme étrangers ou non considérés comme étrangers ceci :

·                        avant le début de la saison, à la demande du Club où est (ou sera) licencié le joueur,

·                        ou à tout moment à la demande du Club où est (ou sera) licencié le joueur, d'un autre Club, du Directeur Technique National, du Directeur de la Compétition, ou du Comité Directeur.

Les Clubs sont responsables de la qualification de leurs joueurs. Le Club qui se sera mis en situation illégale sans avoir sollicité et obtenu l'accord de la Commission d'Homologation sera pénalisé de manière rétroactive.

20.2.

Cette Commission d'Homologation se prononce sans appel possible, sauf si des éléments nouveaux apparaissent après sa décision. Dans ce cas : réclamation à la suite d'éléments nouveaux, portant sur la situation d'un joueur déjà déterminée par la Commission d'Homologation, la réclamation sera examinée par la Commission d'Appel de la FFE. La décision de la Commission d'Appel n'aura pas d'effet rétroactif et le Club ne sera pas pénalisé, mais la situation du joueur pourra être rectifiée pour la fin de la saison.

20.3.

Sauf urgence dûment justifiée (exemple Coupe de France) le résultat d'une rencontre ne sera pas homologué avant le 15ème jour qui suit cette rencontre. L'homologation sera de droit le 30ème jour qui suit cette rencontre si aucune instance la concernant n'est en cours.

Article 21. La Direction Régionale de l'Arbitrage

21.1.

La Direction Régionale de l'Arbitrage (commission régionale des arbitres selon l’article 24.2 des statuts) se compose de 5 membres. Le Directeur Régional de l'Arbitrage est désigné par le Président de Ligue. Le Directeur Régional de l'Arbitrage propose les 4 membres.

Cette proposition doit être approuvée par le Président de Ligue, puis par le Comité Directeur.

21.2.

Elle est constituée d'un Directeur Régional de l'Arbitrage ; d'un Directeur des Tournois, Titres et Sanctions ; d'un Directeur des Règlements ; d'un Directeur de la Formation et des Examens.

21.3.

Les domaines des compétences :

·                        Relation avec les collectivités régionales : Conseil Régional, Conseil Général, Comité Régional Olympique Sportif, Direction Départementale Jeunesse et Sports, Rectorat, Comité Régional des Offices Municipaux des Sports.

·                        Relations avec la presse (pages régionales de la PQR, médias radiophoniques et télévisuels),

·                        Discipline,

·                        Arbitrage,

·                        Technique : Classement, Homologation (Tournois de parties rapides et de parties cadencées n’incluant que les joueurs de la Ligue),

·                        Formation de l’élite régionale,

·                        Organisation des compétitions régionales,

·                        Suivi administratif des Comités départementaux.

·                        Création de Clubs,

·                        Aide au développement des Clubs,

·                        Organisation de compétitions,

·                        Suivi administratif des Clubs.

 

 

TITRE 5. AUTRES COMPÉTENCES

Anciens articles 22 à 37.

Ces articles sont remplacés par le «règlement disciplinaire », adopté par l’assemblée générale de la fédération du 16 octobre 2004.

Article 37 bis Commission de surveillance des opérations électorales

La commission de surveillance des opérations électorales est composée de trois membres dont un président désigné par ses pairs, dès la première réunion de la commission

Le président de la commission de surveillance des opérations électorales a voix prépondérante en cas d’égalité de voix.

La commission de surveillance des opérations électorales établit la liste électorale en recueillant auprès des services de la ligue ou de la fédération toute information nécessaire à l’établissement de cette liste qui doit comporter pour chaque association sportive, les nom et prénom du président en exercice à la date de son affiliation pour la saison sportive en cours.

Au 10 janvier, la liste arrêtée par la  commission de surveillance des opérations électorales est publiée sur le site internet de la fédération.

Dans les dix jours suivant la publication informatique, tout licencié FFE peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur (association sportive) ou de son représentant (président en exercice) omis ou indûment inscrit.

Les recours sont formés devant la commission de surveillance des opérations électorales soit par courrier recommandé soit par courriel adressé à Réunion Echecs ou à la  Fédération française des Echecs.

Le président de la  commission de surveillance des opérations électorales en accuse réception

Dans le cas d’une contestation relative à l’identité du président en exercice, le requérrant qui conteste le nom figurant sur la liste doit mentionner dans son recours les nom, prénom et adresse du président en exercice de l’association sportive.

Au delà du 20 janvier, les recours sont irrecevables et la liste électorale est arrêtée pour la saison sportive.

Cette liste reste consultable sur le site de la  fédération.

Article 38. Protection des Tournois Officiels

Sont considérés comme tournois officiels les tournois ci-après :

·                        les divers Championnats de Ligues,

·                        les tournois homologués par la FFE et dont l'homologation aura été portée à la connaissance des participants.

Tout joueur participant à un tournoi officiel et abandonnant la compétition avant son terme sans motif valable et justifié sera sanctionné automatiquement, après demande écrite d'explications, sur simple rapport adressé par l'arbitre du tournoi au chargé des Titres qui fera suivre éventuellement à la Commission de Discipline.

La sanction automatique appliquée sera une suspension ferme de trois mois assortie d'une amende d'un montant égal aux droits d'inscription au tournoi. Cette sanction pourra faire l'objet d'un appel devant la Commission d'Appels Sportifs nationale selon la procédure prévue à l'article 39 du présent règlement.

En cas de récidive, une nouvelle suspension automatique sera appliquée et de plus le récidiviste sera traduit devant la Commission Nationale de Discipline.

Article 39. La Commission d'Appels Sportifs nationale

39.1.

La Commission d'Appels Sportifs nationale juge en dernier ressort :

·                        sur le plan administratif, les appels interjetés contre les décisions des directeurs de compétitions ou contre les décisions de Réunion Echecs,

·                        sur le plan sportif, les appels interjetés contre les décisions des arbitres ou de Réunion Echecs.

39.2.

L'appel doit être formulé par écrit.

Il sera adressé, dans les 8 jours qui suivent la réception de l'avis des décisions contestées au Secrétaire Général de la Fédération qui le transmet sans délai au Président de la Commission d'Appels Sportifs et en informe les parties intéressées.

Pour être recevable, tout appel doit être accompagné d'un chèque de caution de 75 €  libellé à l'ordre de la FFE. Cette caution sera remboursée si l'appel est entendu.

39.3.

La Commission d'Appels Sportifs de la FFE se compose de cinq membres. Ses membres peuvent être invités à formuler leur avis par tous moyens de communication ou être convoqués à une réunion selon l'importance du litige à examiner. Le quorum requis pour la validité des décisions est de cinq membres physiquement présents ou ayant donné leur avis. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents physiquement

Article 39 bis. Surveillance médicale des sportifs de haut niveau.

39 bis. 1.

Réunion Echecs doit se fixer comme objectif, dans la mesure du possible, la création d’une Commission Médicale Régionale, dont la composition recommandée est la suivante :

·                        Le médecin élu au Comité Directeur de la Ligue (président de la Commission)

·                        Un kinésithérapeute

·                        Un arbitre

·                        Un médecin des clubs.

39 bis.2.

La C.M.R définit ses missions sous la responsabilité du Comité Directeur de la Ligue, avec l’aide du Président de la Commission Médicale Nationale à qui elle fournit au moins un rapport d’activités par saison sportive. La C.M.R fournit également un rapport annuel d’activités au Président de Réunion Echecs.

Article 40. Règlement Disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage

40.1

Le présent règlement, établi en application des directives du Ministère de la Jeunesse et des Sports (décret n°2001-36 du 11 janvier 2001), remplace toutes les dispositions précédentes relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.

40.2

Aux termes de l’article L.3631-1 du code de la santé publique : « Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations homologuées par les fédérations sportives, ou en vue d’y participer, d’utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété, de recourir à ceux de ces procédés et substances dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports»

Aux termes de l’article L.3631-3 du même code : « Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées au deuxième et troisième alinéas de l’article L.3622-3, de céder, d’offrir, d’administrer ou d’appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L.3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage. Il est interdit de se soustraire ou de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre»

Aux termes de l’article L.3632-3 du même code : « Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles L.3634-1, L. 3634-2 et L.3634-3, une personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l’article L.3631-1 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévues à l’article L.3632-2»

 

I  ENQUÊTES ET CONTRÔLES

40.3

Tous les organes, les agents et les licenciés de la F.F.E. sont tenus de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôle, perquisitions et saisies organisés en application des articles L.3632-1 et suivants du code de la santé publique, que ces procédures aient été entreprises sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de Réunion Echecs , celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l’instigation de la FFE ou de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée (F.I.D.E).

40.4

Les enquêtes et contrôles mentionnés aux article L.3632-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être demandés par la Fédération Française des Echecs, par les organes suivants :

Organe national : Bureau Fédéral.

Organe régional : Bureau de la Ligue régionale.

Si la demande émane de l’organe national de la fédération, elle est adressée au ministre chargé des sports ; si elle émane d’un organe régional de la fédération, elle est adressée au directeur régional de la jeunesse et des sports.

40.5

L’arbitre qui officie en qualité d’arbitre principal dans le cadre d’une compétition homologuée (ou le dirigeant spécifiquement désigné par Réunion Echecs pour être le représentant de la ligue lors de cette compétition) est le délégué de la Ligue voire de la Fédération sur les lieux du tournoi ou du match. Il assiste le médecin agréé, à sa demande, lors des manifestations sportives homologuées. L’arbitre (ou le dirigeant ayant été spécifiquement désigné) qui a fait fonction de délégué de la Ligue ou de la Fédération lors d’une manifestation ne peut siéger au sein de la Commission Disciplinaire de première instance ou d’appel examinant une affaire liée à cette manifestation.

 

II ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
 1. Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d’appel

Elles sont du ressort de la Fédération.

40.6

Il est institué an sein de la Fédération Française des Echecs :

-un organe disciplinaire de première instance : Commission Disciplinaire Fédérale de Lutte Contre le Dopage (C.D.F.L.C.D)

et

-un organe disciplinaire d’appel : Commission Fédérale d’Appel pour les affaires liées à la Lutte contre le Dopage (C.F.A.L.C.D).

La C.D.F.L.D.C et la C.F.A.L.C.D. sont investies du pouvoir disciplinaire à l’égard des membres licenciés de la F.F.E ou des groupements sportifs affiliés qui ont contrevenu aux dispositions des articles L.3631-1, L.3631-3 et L.3632-3 du code de la santé publique.

Chacun de ces organes se compose de cinq membres choisis en raison de leurs compétences. Un  membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir au Comité Directeur de la F.F.E. Le président de la Fédération ne peut être membre ni de la C.D.F.L.C.D ni de la C.F.A.L.C.D.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant de leur adhésion. La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par le Comité Directeur, sur proposition du Bureau Fédéral. En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président de la Commission, le membre le plus âgé est désigné pour assurer la présidence. Lorsque l’empêchement définitif d’un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

40.7

Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par un membre. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

40.8

Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l’ouverture de la séance, par l’intéressé ou ses défenseurs.

40.9

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire. A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.

40.10

Les membres des organes disciplinaires sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne l’exclusion du membre de l’organe disciplinaire, par décision du ministre chargé des sports, sur proposition du Président de la Fédération Française des Echecs.

 

2. Dispositions relatives à l’organe disciplinaire de première instance

40.11

Le Comité Directeur de la F.F.E, sur proposition du Bureau Fédéral, désigne une personne chargée de l’instruction des affaires soumises à la C.D.F.L.C.D. Cet instructeur chargé des affaires liées à la Lutte contre le Dopage (I.C.A.L.C.D) ne peut pas être membre d’un des organes disciplinaire prévus à l’article 6 et ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire. L’ I.C.A.L.C.D est astreint à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par la Commission de Discipline Fédérale, qui pourra prononcer la suspension des fonctions. L’I.C.A.L.C.D. reçoit délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Dès lors qu’une infraction a été constatée, l’instructeur ne peut clore de lui-même une affaire, même si des justifications thérapeutiques sont alléguées par l’intéressé. L’organe disciplinaire est tenu de prendre une décision, y compris en cas de clôture du dossier.

40.12

Lorsqu’une affaire concerne une infraction aux dispositions de l’article L.3631-1 du code de la santé publique, le président de la F.F.E adresse à l’instructeur chargé des affaires liées à la Lutte contre le Dopage (I.C.A.L.C.D) :

1° Le procès-verbal de contrôle, établi par le médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués

2° Le procès-verbal du résultat d’analyse établi par le laboratoire d’analyse agréé.

40.13

Lorsqu’une affaire concerne un membre licencié qui a prescrit, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3622-3 du code de la santé publique, cédé, offert, administré ou appliqué aux sportifs participant aux compétitions et manifestations organisées ou agréées par la fédération une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l’article L. 3631-1 du même code ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la F.F.E adresse à l’instructeur fédéral les procès-verbaux de contrôle, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l’instruction définis à l’article 11 du code de procédure pénale.

40.14

Lorsqu’une affaire concerne un membre qui s’est soustrait ou opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L.3632-1 et suivants du code de la santé publique, le président de la fédération adresse à l’instructeur fédéral le procès-verbal établi en application de l’article L.3632-2 du même code, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l’instruction définis à l’article 11 du code de procédure pénal.

40.15

L’instructeur fédéral informe l’intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l’autorité parentale, qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus, sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

40.16

Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de l’analyse prévue par l’article L. 3632-2 du code de la santé publique, soit du procès-verbal du contrôle constatant le refus de se soumettre à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l’intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article précédent, qu’il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues par le décret n°2001-36 du 11 janvier 2001 susvisé. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole. Une liste des experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre de la santé est transmise à l’intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert. La date de la seconde analyse devra être arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le laboratoire agréé en application de l’article L.3632-2 du code de la santé publique et, le cas échéant, avec l’expert désigné par l’intéressé. Ces résultats sont communiqués dans les conditions prévues à l’article 12.

40.17

Au vu des éléments du dossier, l’instructeur fédéral établit dans un délai maximum de cinq semaines un rapport qu’il adresse à l’organe disciplinaire.

Ce délai court, dans le cas d’une infraction aux dispositions de l’article  L.3631-1 du code de la santé publique, à compter du jour de la réception, par la fédération d’un procès-verbal d’infraction constitué par le procès-verbal de contrôle prévu à l’article L.3632-2 du même code et par le rapport d’analyse faisant ressortir l’utilisation d’une substance ou d’un procédé interdit.

Ce délai court, en cas d’infraction aux articles L.3631-3 et L.3632-3 du même code, à compter du jour de la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle des éléments mentionnés aux articles 13 et 14.

40.18

L’intéressé, accompagné le cas échéant des personnes investies de l’autorité parentale, est convoqué par l’I.C.A.L.C.D (Instructeur Chargé des Affaires liées à la Lutte contre le Dopage) devant la C.D.F.L.C.D, par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours au moins avant la date de la séance. Le Président de la C.D.F.L.C.D peut refuser les demandes d’audition qui paraissent abusives.

L’intéressé peut être assisté d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. S’il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l’aide d’un interprète aux frais de la fédération.

L’intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport et l’intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire.

40.19

Lors de la séance, l’instructeur fédéral présente oralement son rapport.

Le président de la C.D.F.L.C.D peut faire entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance. L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

40.20

La C.D.F.L.C.D délibère à huit clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience et de l’instructeur fédéral. Il statue par une décision motivée.

La décision est signée par le président et le secrétaire de séance. Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise à l’intéressé contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d’appel. La décision est également notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (C.P.L.D) et au ministre chargé des sports.

40.21

L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l’article L.3634-1 du code de la santé publique.

Faute d’avoir statué dans le délai, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel.

 

3. Dispositions relatives à l’organe disciplinaire d’appel

40.22

La décision de l’organe disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé ou par le Bureau Fédéral dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole.

L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la fédération ou limité par une décision d’un organe fédéral.

L’appel est suspensif.

Lorsque l’appel émane de la fédération, l’organe disciplinaire d’appel en donne communication à l’intéressé et fixe le délai dans lequel celui-ci peut produire ses observations.

40.23

La C.A.F.L.C.D. statue en dernier ressort.

Cet organe se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire. Le président désigne, parmi les membres de la C.A.F.L.C.D, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 18 et 20 sont applicables devant l’organe disciplinaire d’appel, à l’exception du premier alinéa de l’article 19 et des deux derniers alinéas de l’article 20.

L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans le délai prévu à l’article L.3634-1 du code de la santé publique. Faute d’avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis au Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (C.P.L.D).

40.24

La décision de l’organe disciplinaire d’appel est notifiée à l’intéressé, au Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (C.P.L.D) et au ministre chargé des sports par lettre recommandée avec demande d ‘avis de réception. La notification doit préciser le tribunal administratif devant lequel la décision peut faire l’objet d’un recours, ainsi que le délai de recours.

La décision, sauf en cas de relaxe, est publiée dans le Bulletin des Arbitres Fédéraux.

 

III SANCTIONS DISCIPLINAIRES

40.25

Les sanctions applicables sont :

1°  Des pénalités sportives telles que le déclassement, la disqualification.

2°  Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l’exclusion de toute sanction pécuniaire :

a) L’avertissement

b) La suspension (de compétition et/ou d’exercice de fonction)

c) le retrait provisoire de licence

d) La radiation.

En cas de première infraction, la suspension peut être remplacée, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l’accomplissement pendant une durée limitée, d’activités d’intérêt général au bénéfice de la fédération, d’une ligue, d’un Comité Départemental ou d’un club affilié.

40.26

L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d’une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.

40.27

Lorsque l’organe disciplinaire a estimé, au vu du résultat de l’analyse initiale, confirmé le cas échéant par celui de la seconde analyse, que l’intéressé a méconnu les dispositions de l’article L.3631-1 du code de la santé publique, la suspension est au maximum de trois ans. Si une deuxième infraction a été commise pour fait de dopage dans un délai de cinq ans à compter de la date de la première infraction, la radiation peut être prononcée.

40.28

En cas de première infraction aux dispositions de l’article L. 3632-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c de l’article 25 sont au maximum de trois ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.

40.29

En cas de première infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L.3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c de l’article 25 sont au maximum de dix ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.

40.30

En cas de première infraction aux dispositions du second alinéa de l’article L.3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c de l’article 25 sont au maximum de cinq ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.

40.31

Pour l’application des articles 27 et 30 ci-dessus, le sursis ne peut être accordé en tout ou partie pour les sanctions prévues aux b et c de l’article 25 qu’en cas de première infraction. La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, l’intéressé n’à pas commis une nouvelle infraction aux articles L.3631-1, L.3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique suivie d’une sanction. Toute nouvelle infraction à ces articles dans ce délai emporte révocation du sursis.

40.32

Lorsqu’un sportif ayant fait l’objet d’une sanction en application de l’article L. 3634-1 du code de la santé publique sollicite le renouvellement ou la délivrance d’une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu à l’article L.3613-1 du même code.

40.33

L’organe disciplinaire de première instance et l’organe disciplinaire d’appel peuvent décider de saisir le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (C.P.L.D) d’une demande d’extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l’intéressé relevant d’autres fédérations conformément aux dispositions de l’article L.3634- 2 du code de la santé publique.

40.34

Dans le cas où la fédération a connaissance qu’une personne non licenciée a contrevenu aux dispositions des articles L.3631-1, L.3631-3 et L. 3632-3 du code de la santé publique, le C.P.L.D. et le ministre chargé des sports en sont avisés par le Président de la Fédération.. Lorsqu’une personne non licenciée à la F.F.E. et licenciée à une fédération étrangère affiliée à la F.I.D.E a contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1 et L. 3632-3 du code de la santé publique, le Président de la F.F.E adresse copie des procès-verbaux de contrôle et d’analyse à la F.I.D.E (Fédération Internationale des Echecs).

Article 41. Information

Le présent règlement disciplinaire fait l'objet d'un envoi à tous les clubs affiliés de la part de la FFE.

 

TITRE 6. DISPOSITION PARTICULIÈRE

Article 42. Disposition Particulière

Toute contestation pouvant surgir à propos de l'interprétation ou de l'application du présent règlement sera tranchée par le Comité Directeur ou, en cas d'urgence, par le Bureau de la Ligue qui en rendra compte à la prochaine réunion du Comité Directeur.

Le présent règlement intérieur a été adopté par l'Assemblée Générale qui s'est tenue à Tampon le 30 octobre 1998, modifié par l’Assemblée Générale du 19 décembre 2004. Il annule et  remplace le règlement antérieur.

 

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